Circulation et stationnement : l’arrêté du maire qui vise des articles erronés est légal Abonnés
Tout d’abord, le préfet soutient que l’arrêté serait frappé de nullité, car il vise les art. L. 2212-2, L. 2213-4 mais aussi les art. L. 2213-5 et svts du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les juges rappellent que l’art. L. 2212-2 mentionne l’objet de la police municipale. De plus, aux termes de l’art. L. 2213-4 al 1 : « le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (…) ». Cependant, les art. L. 2213-5 et svts qui figurent dans l’arrêté ne sont pas applicables en l’espèce. Pour les juges, le maire les a visés de façon erronée, mais cela ne suffit pas à frapper l’arrêté de nullité.
Conseil : afin d’éviter toute discussion, vérifier les art. visés dans son arrêté.
Toutefois, le préfet mentionne l’art. L. 2213-4 du CGCT alinéa 3 du CGCT, qui dispose : « ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels ».
Les juges rappellent que cette route communale est la seule à mener au site de stockage géré par le syndicat mixte, qui relève d'une mission de service public et se situe hors de toute agglomération. Par ailleurs, l'état de cette route ne menace pas la sécurité publique et le passage des véhicules de plus de 13 tonnes est compatible avec sa configuration. Les juges annulent l’arrêté.
CAA de Marseille, n° 20MA01997, 17/07/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 10 septembre 2020 - n°54 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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