Le brigadier qui exerce dans des conditions normales des missions de police municipale ne peut pas prétendre qu’il fait l’objet d’un harcèlement Abonnés
Le brigadier soutient devant les juges qu'il est victime de harcèlement depuis qu’il a été affecté à la brigade de jour en qualité de chef d'équipe. Selon lui, le maire l’a ainsi affecté sur un grade de brigadier-chef au lieu de son grade de brigadier dans le seul but de le déstabiliser. Il estime également que ses conditions de travail sont dégradées car les missions de la brigade de jour sont humiliantes et ses jours de présence, en particulier un samedi sur deux, emportent des contraintes excessives. Il indique encore que son affectation partielle à la surveillance vidéo constitue une « mise au placard ». Il soutient, en outre, que les missions de l'équipe qu'il dirige se déroulent dans des conditions dégradées, notamment en raison de l’obligation de travailler par tous les temps sans protection adéquate contre le vent et la pluie.
Pour les juges, l’agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral doit soumettre « des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ».
La commune parvient à démontrer facilement qu’il n’existe aucun harcèlement. En effet, le brigadier a été placé en position de « chef d'équipe » en raison de ses qualités professionnelles, de son excellente notation et de son expérience antérieure de gendarme. Par ailleurs, les missions effectuées par la brigade de jour ne sont pas humiliantes ou dégradantes : elles correspondent aux missions des agents de police municipale. Le brigadier ne prouve pas que ses horaires de travail et les jours de présence qui lui sont imposés dépassent les contraintes normales de son poste. Il ne démontre pas davantage que l'activité de surveillance vidéo serait comparable à une « mise au placard ». Enfin, le brigadier est pourvu de tous les équipements nécessaires pour remplir sa mission, en particulier de vêtements permettant de se protéger du froid et de la pluie. La requête est rejetée.
Important : en cas de suspicion avérée d’harcèlement moral, la commune est tenue à trois obligations : 1/ une obligation de prévention. La commune doit prendre toutes mesures adaptées pour faire cesser la situation litigieuse si elle perdure (par exemple, proposition de changement de service, changement de numéro du téléphone professionnel, etc.) ; 2/ acquitter les frais d’avocat (voir modalités avec le décret n° 2017-97 du 26/01/2017) ; 3/ réparer les préjudices du policier.
CAA de Marseille, n° 18MA05321, 3/03/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 04 mai 2020 - n°51 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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