Le procès-verbal du policier municipal ne peut pas être contredit par des documents qui portent seulement sur les circonstances de l’infraction Abonnés
Rappelons que les contraventions « sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins » (art. 537, code de procédure pénale).
Pour les juges, l’individu a produit des éléments qui ne portent pas sur l’infraction, mais sur les circonstances de celle-ci. La requête est rejetée.
Cour de Cassation, n° 19-82356, 19/11/2019.
Kelly Pizarro le 02 juin 2020 - n°52 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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