Les polices municipales peuvent utiliser des drones, en respectant certaines conditions Abonnés
Généralement utilisés pour la surveillance dans les domaines de la prévention des risques et du secours aux personnes (art. L. 251-2, code de la sécurité intérieure), des drones ont également été employés lors du confinement par la préfecture de Paris, ce qui a permis au juge de rappeler leurs conditions d’utilisation. Rappelons, tout d’abord, que pour recourir à ces matériels, la commune doit obtenir l’avis de la commission de vidéo-protection puis une autorisation du préfet (L. 252-1). Les policiers municipaux qui utilisent des drones doivent recevoir une formation spécifique. Chaque plan de vol doit être transmis au préfet 5 jours avant le vol. Mais d’autres conditions peuvent également être requises.
Ainsi, à Paris, pour veiller au respect des mesures de confinement, la préfecture de police a utilisé des drones équipés d'un zoom optique et d'un haut-parleur. Lorsque le drone survole un site, le télépilote procède à la retransmission des images au centre de commandement de la préfecture afin que l'opérateur décide de la conduite à tenir. Le haut-parleur de l'appareil peut être utilisé afin de diffuser des messages à destination des personnes présentes dans la rue.
Pour les juges, les autorités doivent prendre toutes les dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie en vue de sauvegarder la santé de la population. Ces mesures peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, mais à la condition qu’elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique.
La Ligue des Droits de l’Homme et l’association « La Quadrature du net » soutiennent que les images des drones font l’objet d’un traitement informatique qui peut aboutir à l’identification des personnes. En effet, les drones permettent ici de capter des images, de les enregistrer, de les transmettre et de les exploiter ainsi que de collecter des données identifiantes. Selon les juges, les données susceptibles d'être collectées revêtent donc un caractère personnel : ce dispositif rentre donc dans le champ d’application de la directive du 27/04/2016 « relative à la protection des données des personnes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ». Or, l’article 31 de cette directive impose que l’administration obtienne au préalable une autorisation par arrêté ministériel ou par décret, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour utiliser un tel dispositif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès lors, les juges considèrent dans ce cas d’espèce que la surveillance par drone constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, compte tenu des risques d'un usage contraire aux règles de protection des données personnelles.
Conseil d’Etat, n° 44042, 18/05/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 01 juillet 2020 - n°53 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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